Passionnant pour certains, aride pour d'autres, le droit n'en demeure pas moins un sujet d'étude de première importance.
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Si vous désirez approfondir vos connaissances du droit, nous vous proposons de faire la lecture des modules ci-dessous qui donnent une vue d'ensemble de plusieurs domaines du droit.
Même s'ils sont rédigés dans un langage simple et clair, les modules présentent plusieurs concepts juridiques parfois complexes.
La Constitution
Adoptée en 1867 par le parlement britannique, la Constitution (dont le vrai nom est la British North American Act) est le texte de loi le plus important au Canada. C’est en effet la Constitution qui crée le Canada tel que nous le connaissons et c’est dans cette dernière qu’on retrouve les valeurs qui gouvernent notre pays. En plus des valeurs, la Constitution prévoit aussi la plupart des institutions (la charpente, en quelque sorte) du Canada ainsi que leurs pouvoirs.
Malgré son importance, peu de Canadiens ont un contact direct avec la Constitution (à la différence, par exemple, des lois en matière de divorce et de séparation qui sont susceptibles de toucher les gens de très près). Cependant, son influence se fait sentir constamment, surtout en raison de ce qu’on appelle le partage des compétences. Le partage des compétences est une partie de la Constitution (principalement les articles 91 et 92) qui prévoit quelle autorité législative, soit le parlement canadien (la compétence fédérale), soit les assemblées législatives provinciales (la compétence provinciale) aura juridiction dans certains domaines d’activité (par exemple, la monnaie, l’armée, l’éducation, les soins de santé, etc.).
En général, la philosophie des premiers signataires de la Constitution étaient que les domaines où on a besoin d’uniformité pour assurer l’unité du pays ou son bon fonctionnement (les règles de citoyenneté, par exemple) seraient du ressort du niveau fédéral, alors que les domaines pouvant se prêter aux adaptations locales ou qui concernent les relations commerciales ou contractuelles que les citoyens d’une société ont entre eux (ce qu’on appelle les droits civils) allaient relever du niveau provincial.
La compétence fédérale est définie à l’article 91 de la loi constitutionnelle qui confère à ce niveau de gouvernement certains pouvoirs dans des domaines précis (les pêches, la poste, etc.) et un pouvoir général « […] de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada » dans tous les domaines qui n’ont pas été directement attribués aux provinces. Ce pouvoir général de légiférer dans des domaines qui n’ont pas été déterminés au préalable se nomme compétence résiduaire.
La compétence provinciale, quant à elle, est prévue à l’article 92 et comprend des domaines comme l’établissement et l’administration des prisons, des hôpitaux et des tribunaux provinciaux, ainsi que l’éducation. Cependant, au coeur du pouvoir des assemblées législatives provinciales se trouve le pouvoir de légiférer sur « […] la propriété et les droit civils ».
La Constitution prévoit aussi explicitement que certains domaines seront de compétence partagée comme c’est le cas notamment de l’immigration et de l’agriculture. Par contre, certains domaines, dont l’importance ne pouvait être prévue au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution, ont été déclarés comme étant des domaines de compétence partagée par les tribunaux. C’est le cas notamment de l’environnement et de la santé où les deux niveaux de gouvernement revendiquent une compétence découlant de domaines pour lesquels ils ont déjà une compétence explicite.
Charte canadienne
En 1982, dans le cadre du rapatriement de la Constitution (avant 1982, la Reine d’Angleterre était encore, de façon symbolique, le chef de l’État canadien et possédait, seule, le pouvoir de modifier la Constitution), on a ajouté une nouvelle section à la Constitution : la Charte canadienne des droits et libertés.
La Charte possède le même poids constitutionnel que la Constitution, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une loi fondamentale qu’il est très difficile de changer (ainsi, pour modifier la Charte selon la formule d’amendement, il faut l’accord du parlement d’au moins sept provinces dont le nombre total d’habitants représente plus de 50 % de la population canadienne), comme en témoignent les échecs des accords du Lac Meech et de Charlottetown en 1987 et 1992 respectivement.
Comme son nom l’indique, la Charte des droits et libertés offre surtout une protection aux individus contre les interventions abusives de l’État canadien. Le recours à la Charte comme moyen de défense en matière criminelle est très répandu, même si on l’utilise ici dans d’autres domaines (comme l’immigration, par exemple).
En raison de son utilisation fréquente, les tribunaux canadiens ont été amenés à interpréter la Charte à de nombreuses reprises et à lui donner sa portée. Une affaire importante à ce sujet est l’affaire R. c. Oakes où la Cour Suprême du Canada s’est penchée sur l’article 1 de la Charte qui prévoit qu’on ne peut porter atteinte aux droits garantis par la Charte que dans des limites raisonnables qui se justifient. Le test mis en place dans l’affaire Oakes, et raffiné par la suite, porte surtout sur la proportionnalité, c’est-à-dire que les mesures mises en place par l’État doivent être liées à un objectif précis, qu’elles doivent porter atteinte le moins possible aux droits et que les effets de ces mesures doivent être proportionnels aux avantages qui en découlent.
Peu de gens le réalisent, mais alors qu’il est possible qu’une majorité d’entre eux ne mettent jamais les pieds dans une cour de justice, il est plus que probable qu’ils « comparaissent », à un moment ou un autre de leur vie, devant ce qu’on appelle les tribunaux administratifs, qui sont des tribunaux établis par les divers niveaux de gouvernements afin de rendre des décisions dans certains domaines particuliers. On dit de ces tribunaux qu’ils sont quasi-judiciaires car ils se situent à mi-chemin entre les simples décisions administratives de fonctionnaires et les cours normales de justice. Plutôt que de statuer sur l’ensemble des questions de Droit (avec parfois le pouvoir d’imposer des peines de prison) comme le font les cours de justice « classiques », les tribunaux administratifs sont créés par une loi particulière et rendent des décisions qui sont néanmoins exécutoires en rapport avec cette loi. Ainsi, en Colombie-Britannique, un locataire qui éprouve des problèmes avec son propriétaire peut s’adresser à un organisme créé par le gouvernement provincial, la Régie du logement, qui rendra une décision après avoir entendu les deux parties. Il en va de même de l’employé congédié qui estime qu’on ne lui a pas versé tout ce qu’on lui devait et qui démarre des procédures auprès de la Commission des normes du travail. Ou encore de la personne qui veut contester une décision d’un fonctionnaire en matière d’immigration devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La liste des tribunaux administratifs est assez longue et il existe des tribunaux administratifs pour presque tous les champs d’activité, allant de la tarification des services publics aux droits de la personne.
Les tribunaux administratifs sont spécialisés et ils suivent généralement une procédure plus informelle que les cours de justice. Ainsi, il est fréquent que des audiences se déroulent au téléphone et que les parties n’y soient pas représentées par un avocat. Dans plusieurs cas, la personne chargée de rendre la décision ne sera pas non plus un juge (ou même nécessairement une personne ayant une formation juridique), mais un arbitre possédant une connaissance approfondie du domaine. Le fait que les procédures soient plus informelles ne signifient pas pour autant qu’elles ne soient pas soumises aux mêmes principes de justice naturelle que les autres cours de justice. Les principes de justice naturelle visent à assurer l’équité en matière de procédures et comprennent deux grands principes : la règle de l’impartialité (qu’on cite aussi sous nom latin : nemo iudex in causa sua, ou « personne ne devrait être juge de sa propre cause ») et le droit à une audience équitable (qui possède aussi un nom latin : audi alteram partem, ou « il faut entendre l’autre partie »). Une décision d’un tribunal administratif qui ne respecte pas ces principes sera déclarée invalide.
Les principes de justice naturelle s’appliquent surtout aux tribunaux administratifs, mais toute décision d’une autorité gouvernementale (agence, commission, conseil, etc.) qui dérive son pouvoir d’une loi peut également faire l’objet d’un examen pour contester sa validité. Outre les entorses aux principes de justice naturelle, un des principaux motifs de révision des décisions administratives est celui de l’absence de juridiction. L’absence de juridiction se produit lorsqu’une autorité prend une décision qui va plus loin que ce qui est prévu dans la loi qui crée cette autorité et lui accorde des pouvoirs. On dit alors que l’autorité a agi de façon ultra vires, ou « au-delà de son pouvoir ». À noter que la notion d’action ultra vires s’applique aussi en droit constitutionnel où elle signifie qu’un niveau de gouvernement a adopté une loi ou un règlement qui outrepassait l’autorité que lui confère la Constitution canadienne.
En général, les cours de justice respectent les décisions des autorités gouvernementales, d’autant plus que les lois habilitantes prévoient parfois que les décisions de l’autorité sont sans appel. Cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de décisions administratives dans des domaines très spécialisés comme la gestion de certains ordres professionnels (les divers barreaux provinciaux, par exemple). Avant de considérer la possibilité de modifier le contenu d’une décision administrative (et de se substituer ainsi au gouvernement), les cours vont donc soigneusement considérer à la fois le bien-fondé de la décision et son caractère raisonnable.
On appelle droit criminel (ou parfois aussi, droit pénal) toute cette branche du Droit qui traite des comportements jugés inacceptables par le peuple canadien et des punitions qui sont prévues pour l’accomplissement de ces comportements. Le droit criminel est de façon générale de compétence fédérale et c’est donc une loi du parlement canadien, le Code criminel, qui prévoit la plupart des crimes au Canada. Ceci dit, des lois provinciales interdisent aussi certains comportements et prévoient des peines pour quiconque les enfreint. On parle alors d’infractions provinciales. Ces dernières ressemblent beaucoup aux crimes du Code criminel, sauf qu’elles donnent généralement lieu à des amendes (plutôt que des peines d’emprisonnement) et qu’elles ne mènent pas à un casier judiciaire.
Les crimes reconnus par la Code criminel se divisent en deux grandes catégories : les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. En règle générale, les comportements plus sérieux (meurtre, vol qualifié, agressions sexuelles, etc.) sont considérés des actes criminels alors que les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sont jugés comme étant moins sévères. Ces dernières, comme leur nom l’indique, sont aussi soumises à une procédure simplifiée afin de réduire la durée du processus. On compte des comportements tels les troubles de la paix, les voies de fait simples et le vol de moins de 5 000 $ parmi les infractions de ce type.
Dans toutes les procédures criminelles, c’est l’État qui poursuit au nom des citoyens, c’est-à-dire que toutes les poursuites sont initiées par la Couronne et non pas par ceux ou celles qui auraient pu être victimes d’un crime (à la différence des poursuites au civil, c’est-à-dire entre citoyens pour des questions de nature contractuelle ou autre).
Preuve de la Couronne
L’accusé étant toujours innocent jusqu’à preuve du contraire en raison de la présomption d’innocence, c’est la Couronne qui doit déclencher les procédures et c’est à elle qu’il revient de démontrer qu’il y a eu un comportement interdit (on dit alors de la Couronne qu’elle a le fardeau de la preuve). Cette preuve nécessite généralement la démonstration de deux éléments principaux qui doivent être reliés : il s’agit de l’actus reus (ou le comportement interdit, comme le fait de poignarder quelqu’un, par exemple) et de la mens rea (ou l’intention de commettre le comportement. Dans l’exemple précédent, l’action de poignarder aurait peu être le résultat d’un accident, par exemple). Puisque les conséquences d’un condamnation sont sérieuses, cette preuve doit se faire hors de tout doute raisonnable (ce qui signifie qu’il y aura acquittement s’il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité).
Moyens de défense
Après que la Couronne a déposé sa preuve (qui peut être écrite, par voie de témoignage ou les deux), plusieurs moyens de défense s’offrent à l’accusé. L’objectif de ces moyens est de soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge ou du jury quant à l’innocence de l’accusé.
De façon générale, les moyens de défense sont catégorisés selon qu’ils constituent une excuse ou une justification à une infraction ou selon qu’ils ont comme objectif de soulever un doute sur un élément essentiel (l’actus reus ou la mens rea).
Parmi les défenses de justification, on compte la légitime défense, la défense des biens et, depuis la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Lavallée en 1990, la défense du syndrome de la femme battue (qui permet d’avoir recours à la légitime défense même en l’absence de menaces immédiates). Les défenses fondées sur les excuses comprennent, quant à elles, l’obéissance à une personne placée en situation d’autorité (par exemple, le soldat qui croit simplement obéir à des ordres légitimes), la provocation (qui ne s’applique que dans les cas de meurtre, notamment dans les meurtres commis dans un accès de colère causé de façon soudaine) et la provocation policière (dans laquelle une personne a commis l’infraction sous la pression exercée par les autorités policières).
Les défenses visant à soulever un doute sur un l’existence de la mens rea comprennent l’aliénation mentale (on considère généralement que les gens souffrant de problèmes mentaux sont dans l’incapacité de former une intention criminelle), l’intoxication (cette défense permet généralement de mitiger le degré de l’acte criminel et donc de réduire le chef d’accusation) et l’erreur honnête sur les faits. On peut aussi soulever un doute quant à l’existence de l’actus reus en invoquant la défense d’accident, la contrainte (par exemple une personne a été contrainte à commettre une infraction parce que sa vie ou sa sécurité ou celles de sa famille ont été menacées) et l’automatisme, qui, d’une façon générale, peut être défini comme un comportement involontaire qui se produit à l’insu de la conscience lorsque l’acte externe est perpétré de façon inconsciente et non volontaire (par exemple, une personne qui commet une infraction pendant un moment de somnambulisme).
Enfin, il existe aussi certains moyens de défense « procéduraux » qui permettent de rechercher un acquittement en plaidant que certains droits n’ont pas été respectés lors des procédures (c’est notamment le cas de l’affaire Beaulac, qui a son origine en Colombie-Britannique, et qui a confirmé le droit à un procès en français en matière criminelle).
Verdict et sentence
Après avoir entendu la preuve, il revient au juge (ou parfois aussi au jury lorsque l’accusé a fait ce choix) de décider de la culpabilité de l’accusé. Dans le cas d’un verdict de culpabilité, c’est le juge seul qui décidera de la peine en se basant sur la fourchette prévue au Code criminel pour ce genre d’infraction et d’autres facteurs comme la gravité et la fréquence du comportement, par exemple. On doit aussi tenir compte des objectifs généraux en matière d’imposition de la peine (comme la nécessité de décourager d’autres comportements criminels, par exemple), tels qu’énoncés à l’article 718 du Code criminel.
La Common Law, le système de Droit qui existe dans toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec, reconnaît deux types d’obligations : les obligations que la Loi impose et les obligations auxquelles on consent de son plein gré (c’est-à-dire la responsabilité contractuelle qui fait l’objet du droit des contrats). Le droit des contrats est un type de Droit issu principalement de la Common Law, ce qui signifie que les règles ne sont pas toujours codifiées ou contenues dans des textes de Loi (même s’il existe quelques exceptions, notamment en matière de protection du consommateur).
Le droit des contrats est d’abord et avant tout le droit des promesses : la promesse d’une partie de faire une chose en échange de la promesse d’une autre partie de faire une autre chose. Les problèmes juridiques surviennent lorsque les gens ne tiennent pas leurs promesses.
Avant d’avoir une valeur légale, un contrat doit d’abord exister. En Common Law, cette existence débute dès qu’il y a entente (consensus ad idem, en Latin) sur les termes du contrat (c’est-à-dire quand les parties comprennent clairement ce que chacune d’elle doit faire). Ceci dit, cela ne signifie pas qu’il y a contrat à chaque fois qu’il y a entente. Ainsi, un contrat nécessite un échange de contreparties, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait un échange de « choses » ayant une valeur (qui peut prendre plusieurs formes, comme de l’argent, un service, etc.). Il faut noter que la Loi ne se préoccupe pas de l’équivalence des contreparties et qu’un contrat ne sera pas invalide du seul fait qu’il est injuste (même si les tribunaux interviendront dans le cas de ce qu’on appelle des contrats iniques, c’est-à-dire des contrats où les rapports de force entre les parties sont à ce point inégales qu’ils créent une grave injustice). Sur le plan légal, c’est l’existence de contreparties réciproques qui importe (à noter que c’est la nécessité de contreparties réciproques qui explique que l’on voit parfois des choses ayant une grande valeur qui sont « vendues » pour la somme de 1 $ : de cette façon, les parties s’assurent que les règles du droit des contrats vont s’appliquer à leur échange).
L’échange de contreparties n’est possible qu’après qu’il y ait une offre suivie d’une acceptation de cette offre. L’offre doit être claire, sans équivoque et démontrer une intention par celui qui la fait de conclure un contrat. Elle doit aller au-delà de ce que la Common Law appelle une invitation à traiter, c’est-à-dire l’action qui consiste à annoncer un produit ou un service (par exemple, le fait de montrer des marchandises en vente dans un magasin constitue une invitation à traiter, mais la véritable offre se produit lorsque le client se présente au comptoir pour acheter la marchandise et que la marchand accepte de lui vendre). L’acceptation de l’offre, quant à elle, est le moment où le contrat commence vraiment à exister. Comme l’offre, elle doit être claire, sans équivoque et provenir de la personne à qui l’offre était destinée. L’acceptation doit démontrer qu’il y accord (par exemple, un commentaire plutôt général comme « ça m’intéresse » ne constitue pas une acceptation), même si cet accord n’est pas nécessairement verbal et peut se déduire du comportement de la personne qui accepte l’offre (tendre sa main pour une poignée de main, par exemple).
Un contrat peut prendre fin de plusieurs façons. Tout d’abord, bien évidemment, un contrat prend fin quand les deux parties ont fourni leurs contreparties réciproques. Un contrat peut aussi prendre fin, même si les contreparties n’ont pas été fournies, dans la mesure où il y accord des deux parties pour y mettre fin (cette fin de contrat prématurée pourrait être le résultat d’un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible comme un tremblement de terre, par exemple).
Les choses se compliquent quand une des parties ne fournit pas sa contrepartie (ou la fournit de façon incomplète). L’autre partie peut alors initier des poursuites pour rupture de contrat. Dans ce genre d’action, les tribunaux considèreront d’abord l’étendue de la rupture, c’est-à-dire s’agit-il d’une rupture totale (une des parties n’a pas fourni l’ensemble de sa contrepartie) ou d’une rupture partielle (la majorité de la contrepartie a été fournie, sauf une petite partie non essentielle). La rupture totale peut donner lieu à une ordonnance de paiement de dommages-intérêts. Généralement, il doit s’agir de dommages réels et prouvés, même si les tribunaux accordent parfois des indemnités au titre des dommages-intérêts punitifs, c’est-à-dire quand il y a eu mauvaise foi, par exemple. Il est important de se souvenir que le droit des contrats relève du droit privé entre citoyens et que, pour cette raison, les recours aux tribunaux n’ont pas pour but de punir, mais de corriger. Enfin, lors d’une rupture partielle de contrat sur un élément non essentiel (ce que le Droit qualifie d’exécution substantielle), la partie qui est victime du défaut est tout de même tenue de fournir sa contrepartie jusqu’à concurrence du niveau d’exécution de l’autre partie.
La séparation d’un couple est souvent une période difficile sur le plan émotif. Au stress de la séparation et des bouleversements qu’elle occasionne, il faut ajouter les défis occasionnés par le partage des biens accumulés par les membres du couple, un sujet souvent épineux.
En Colombie-Britannique, c’est la loi sur le droit de la famille (la « Loi ») qui énonce les règles provinciales relatives au partage des biens après une séparation ou un divorce. La Loi vise les couples mariés tout comme les conjoints de fait, c’est-à-dire les couples ayant vécu en union de fait pendant au moins deux ans avant la séparation.
À noter que les époux ou conjoints de fait ne sont pas considérés séparés s’ils recommencent à vivre ensemble dans le but de se réconcilier dans l’année suivant leur séparation et restent ensemble pendant 90 jours. Le fait d’habiter sous le même toit ne signifie pas nécessairement que les conjoints ne sont pas séparés.
Détermination du patrimoine familial : biens familiaux et biens exclus
Avant de procéder au partage des biens du couple, il convient d’abord de déterminer quels biens et dettes font partie du patrimoine familial (les « biens familiaux ») et lesquels en sont exclus (les « biens exclus »).
La Loi dispose que les biens familiaux sont tous les biens mobiliers et immobiliers acquis durant la vie commune ainsi que les biens dérivés de ces biens familiaux après la séparation du couple. Ainsi, une moto achetée par un conjoint, après la séparation, avec le prix de vente de l’ancienne voiture familiale, constitue un bien familial.
Généralement, les biens familiaux incluent les biens immobiliers, les meubles, les véhicules, les valeurs mobilières, les comptes bancaires, et les contributions aux régimes d’épargne et de pensions effectués durant la période de vie commune.
En revanche, certains biens sont en principe exclus du partage, notamment les biens acquis par les conjoints avant de débuter leur relation, les héritages et les cadeaux provenant d’une tierce personne faits à l’un des conjoints. Les biens dérivés d’un bien exclus constituent également des biens exclus (comme une oeuvre d’art qui serait acquise avec l’argent d’un héritage). Cependant, si un bien exclus est enregistré au nom des deux époux (en plaçant l’argent d’un héritage dans un compte conjoint, par exemple), un juge pourrait décider qu’il s’agit là d’un cadeau à l’autre conjoint et donc que le bien est devenu un bien familial.
À noter que même si un bien a été acquis avant le début de la relation de couple, l’augmentation de sa valeur pendant la période de la vie commune constitue, quant à elle, un bien familial. Par exemple, si la maison de Jacques valait 200 000 $ au jour de son mariage avec Élise et en vaut 600 000 $ à la date de leur divorce, les premiers 200 000 $ constituent un bien exclus et les 400 000 $ de plus-value entreront dans la catégorie des biens familiaux à partager entre Jacques et Élise.
Les règlements à l’amiable et les attributions de dommages-intérêts obtenus par l’un des conjoints sont généralement exclus du partage sauf si ces sommes sont reçues en compensation d’une perte de revenus. Ainsi, si l’un des conjoints reçoit des dommages-intérêts en compensation d’un licenciement abusif, la part des dommages en compensation pour dommage moral pourrait être un bien exclus, mais les dommages versés en compensation pour la perte de son emploi constituerait un bien familial.
Malgré la distinction entre biens exclus et biens familiaux, la Loi autorise le tribunal à inclure des biens exclus dans le partage si leur exclusion risque d’entraîner une injustice eu égard à la durée de la vie commune ou à la contribution directe d’un conjoint à l’entretien, à la gestion ou à l’amélioration de ces biens. Ainsi, si Jeannette a contracté un emprunt à la banque pour acheter une maison à son nom juste avant de rencontrer Marius et qu’ensuite, durant leur 15 ans de vie commune, Marius rembourse une grande partie de cet emprunt, le tribunal pourrait décider que l’intégralité de la maison constitue un bien familial.
En l’absence d’accord valide entre les conjoints, la Loi dispose que les biens familiaux et dettes familiales sont partagés de manière égale entre les conjoints. La aussi, le tribunal peut déroger à cette règle si un partage égal risque d’entraîner une injustice eu égard aux circonstances du couple. Ce serait le cas, par exemple, si un époux s’était endetté de manière déraisonnable ou si un des conjoints a contribué de manière importante à la carrière professionnelle de l’autre.
Dettes familiales
Tout comme les biens familiaux, la Loi présume que toutes les dettes contractées par l’un des conjoints au cours de leur vie commune sont des dettes familiales (dettes de carte de crédit, prêts étudiant, etc.). S’y ajoutent les dettes contractées par un seul des deux conjoints, après leur séparation, dans le but de maintenir un bien familial (par exemple, un emprunt pour s’acquitter des impôts fonciers sur la résidence familiale).
Accord entre les conjoints ou partage judiciaire
La Loi encourage les couples à effectuer le partage de leurs biens à l’amiable. En effet, les conjoints peuvent partager eux-mêmes leurs biens comme bon leur semble (en incluant même des biens exclus ou en excluant des biens familiaux) et sans passer devant un juge. Si un tel accord est signé par les deux conjoints en présence d’un témoin, un tribunal ne pourra l’invalider que dans des cas limités tels que la dissimulation de biens importants lors des négociations ou l’exploitation de la vulnérabilité d’un conjoint (malade, ignorant ou dans le besoin). Comme il s’agit d’un contrat, les règles de la Common Law s’appliquent également à ces accords. Cela signifie qu’un accord peut être annulé si l’un des signataires ne possédait pas la capacité mentale requise pour comprendre la nature et les conséquences de l’accord, a signé sous la contrainte ou sur la base d’assertions inexactes, etc.
La plupart des gens accumulent des biens au cours de leur existence. Le plus souvent, ces biens leur survivent. La détermination de ce qu’il advient de ces biens après le décès de leur propriétaire est le domaine du Droit des successions (Estate Law). Par conséquent, la succession, quant à elle, désigne tous les biens qui peuvent être transmis suite au décès de leur propriétaire.
Les biens qui peuvent faire partie de la succession comprennent tous les biens qui appartiennent au défunt. Ces biens peuvent être détenus uniquement par lui (en propriété unique) ou avec d’autres personnes, c’est-à-dire en propriété concurrente. Une propriété concurrente peut être soit conjointe, soit commune. La différence principale entre les deux est qu’une propriété conjointe est assortie d’un droit de survie qui fait en sorte que lors du décès d’un des propriétaires, sa part n’entre pas dans sa succession mais est automatiquement remise au(x) propriétaire(s) survivant(s). Le dernier propriétaire survivant possède donc le bien en propriété unique. Par opposition, les parts d’une propriété commune peuvent être léguées par voie de testament car elles entrent dans la succession des copropriétaires.
D’autres biens, comme les polices d’assurance, fonds de pension et REER, peuvent aussi être exclus de la succession et transmis directement en faisant une désignation de bénéficiaires. Comme la transmission se fait hors de la succession, les biens seront reçus libres d’impôt par les bénéficiaires (l’impôt demeure tout de même payable, mais par la succession).
Testament
La transmission des biens de la succession se fait le plus souvent par un testament, qui demeure encore la meilleure façon de s’assurer que les biens sont distribués en conformité avec les désirs du testateur. Bien entendu, le testament est un document important puisqu’il représente l’ultime expression de la volonté de l’auteur du testament, ce qui explique pourquoi la Loi soumet ce document à certaines exigences bien particulières (afin de bien garantir que le testament consigne les « dernières » volontés de son auteur).
Bien que les exigences qui entourent la rédaction d’un testament valide varient d’un endroit à un autre (au Canada, les testaments font partie du droit civil provincial, ce qui fait que les règles pour leur validité sont fixées par chacune des provinces), il est généralement reconnu qu’un testament doit comporter une manifestation formelle de la volonté du propriétaire (le plus souvent, sa signature), qui doit être constatée par un témoin. En Colombie-Britannique, la loi sur les testaments et successions (Wills and Estates Act) prévoit même qu’il doit s’agir de deux témoins qui signent au même moment que le testateur. Cependant, depuis 2014, la Loi donne au tribunal le pouvoir de remédier aux insuffisances d’un document testamentaire. Ainsi, sur demande d’un intéressé, un document qui ne respecte pas les formalités prévues par la Loi pourrait être considéré comme le testament du défunt (par exemple, un testament olographe, qui est un testament manuscrit, rédigé et signé par le testateur, mais sans la présence de témoins). De façon alternative, un tel document peut être utilisé pour modifier un testament valide ou remettre en vigueur un ancien testament. Dans ces cas là, un juge doit déterminer si le document en question représente bien les dernières volontés du défunt avant de décider de sa validité.
D’autre part, si un testateur déshérite partiellement ou totalement son conjoint ou ses enfants, ceux-ci peuvent contester la succession par une action en modification du testament en vertu d’une autre loi provinciale qui se nomme la Loi sur les modifications testamentaires (Wills Variation Act). Dans l’arrêt Tataryn v. Tataryn Estate, la Cour suprême du Canada a jugé que la question déterminante n’était pas si le conjoint était dans le besoin mais si le testateur avait pourvu convenablement à son entretien et à sa subsistance raisonnable. Si ce n’est pas le cas, le tribunal peut adjuger sur la succession ce qu’il estime « convenable, juste et équitable dans les circonstances ». Le juge doit donc déterminer quelles étaient les responsabilités morales du testateur au vu de la situation de sa famille et de leur qualité de vie.
Contrairement à la croyance populaire, ce n’est pas l’État qui hérite des biens d’une personne qui est décédée intestat, c’est-à-dire sans avoir fait de testament. Lors d’un décès intestat, ce sont d’abord les règles prévues à la Loi qui s’applique. En Colombie-Britannique, celles-ci considèrent d’abord l’existence d’un conjoint, qui recevra l’ensemble de la succession, s’il n’y a pas d’enfants. S’il y a des enfants issus de la relation, le conjoint obtient une part préférentielle sur les premiers 300 000 $ de la succession, puis le reste est divisé entre le conjoint et le ou les enfants. Si la personne décédée n’avait ni conjoint, ni enfants, la distribution des biens se fera selon les liens de parenté, en commençant par les parents de la personne décédée, puis ses frères et soeurs et leurs descendants. On élargit ensuite le cercle des héritiers possibles, tant du côté maternel que paternel, en passant des grands-parents jusqu’aux arrière-grands-parents.
Il est possible d’avoir une bonne idée, mais peut-on la « posséder »? En effet, alors qu’il est plutôt facile de déterminer la propriété d’un bien quand il s’agit d’un objet concret qui occupe un espace précis (une voiture ou une maison, par exemple), les choses se compliquent quand le bien est intangible comme c’est le cas d’une idée ou d’une mélodie, par exemple. On parle alors de bien immatériel. Les marques de commerce, les brevets et les droits d’auteur sont des exemples de biens immatériels qui font partie du domaine de la propriété intellectuelle.
Les règles qui s’appliquent à la propriété intellectuelle varient selon les « biens », même si les objectifs demeurent à peu près les mêmes : pour favoriser la création (aussi bien scientifique, technologique qu’artistique), nos sociétés accordent un droit de propriété exclusif aux créateurs de biens immatériels. Si ce droit de propriété (qui peut être « prêté » par le biais de licence, par exemple) n’existait pas, il y aurait peu de raison pour les créateurs de partager publiquement le résultat de leur travail puisque quiconque pourrait se les approprier (et en profiter) aussitôt qu’ils sont rendus publics.
Marque de commerce
S’il arrive souvent qu’on compare la création d’une entreprise à la naissance d’un enfant (ainsi, une entreprise est aussi souvent appelée « personne morale »), alors on pourrait dire que la personnalité de cette personne morale est sa marque de commerce. Cette personnalité, qui distingue l’entreprise et ses produits aux yeux des consommateurs (comme la couleur des yeux, le timbre de voix ou la taille des pieds nous distingue les uns des autres) peut comprendre un nom, un logo, un slogan ou tout autre signe particulier qui est unique à l’entreprise et ses produits.
On pourrait croire qu’il est facile d’enregistrer une marque de commerce mais en fait les marques ne seront approuvées qu’après avoir effectué des recherches pour s’assurer de l’unicité de la marque et de sa conformité avec la Loi sur les marques de commerce. De façon générale, cette dernière interdit les marques qui peuvent causer de la confusion dans l’esprit des consommateurs (le plus souvent quand une marque ressemble trop à une autre) ou donnerait un avantage déloyal à une entreprise. Ainsi, par exemple, on ne peut faire approuver une marque de commerce si elle comporte une description évidente (les mots « de Colombie-Britannique » pour décrire des pommes, par exemple). En effet, si les mots « de Colombie-Britannique » devenaient protégés en association avec des pommes, il ne serait plus possible pour d’autres concurrents de les utiliser pour décrire leurs produits.
En ce qui a trait aux marques graphiques (le plus souvent des logos), il faut faire particulièrement attention aux polices de caractères qui, si elles ressemblent trop à des polices déjà associées à d’autres marques (le lettrage particulier de Coca-Cola, par exemple), sont suffisantes pour créer de la confusion, même si les entreprises ne sont pas des concurrents directs. Enfin, un contenant peut aussi faire l’objet d’une protection s’il devient indissociable du produit dans l’esprit du public (comme c’est le cas pour la forme de la bouteille de Coca-cola, pour reprendre l’exemple précédent).
Après l’approbation, une marque de commerce est protégée pendant une période de 15 ans, qu’il est possible de renouveler.
Brevets
Le brevet protège à la fois les produits et les procédés (c’est-à-dire les méthodes utilisées pour arriver à un résultat), peu importe que ces produits ou procédés soient nouveaux ou représentent des améliorations de brevets déjà existants (on pourrait penser, par exemple, à une machine qui permet de mettre du caramel à l’intérieur d’un enrobage de chocolat). La personne qui croit avoir un produit ou procédé susceptible de recevoir un brevet (une « invention ») doit soumettre une demande qui décrit le produit ou procédé de façon très détaillée. Pour bénéficier de la protection du brevet, le produit ou procédé doit être nouveau (c’est-à-dire que personne d’autre n’a déjà inventé la même chose), utile (le produit ou procédé doit fonctionner et doit pouvoir être reproduit par quiconque aurait accès au brevet. Une pièce d’artisanat, qui dépend des compétences personnelles de l’artisan, ne pourrait recevoir de brevet, par exemple) et inventif (le test consiste à se demander si une personne qui connaît bien le domaine trouverait qu’il s’agit d’une innovation dans ce domaine).
Après approbation, le brevet accorde une protection exclusive pour une période maximale de 20 ans. Pendant cette période, personne ne peut fabriquer, employer ou vendre le produit ou procédé qui fait l’objet du brevet. Il est important de noter qu’une demande de brevet au Canada n’accorde une protection que pour le Canada. Il faudra faire des demandes distinctes pour les autres pays.
Droit d’auteur
Le droit d’auteur couvrent toutes les œuvres de création artistique ou intellectuelle (comme un programme informatique, par exemple) qu’il faut protéger si on désire encourager la création de ce genre d’oeuvres. Le droit d’auteur ne protège pas les idées, mais plutôt les expressions de ces idées (ainsi, une idée ne bénéficie de la protection du droit d’auteur que si elle est fixée sur un support matériel, c’est-à-dire « publiée », comme c’est le cas avec un manuscrit, une photographie, etc.). Il est nécessaire que l’idée ait été publiée, sinon n’importe qui pourrait prétendre en être l’auteur. La protection du droit d’auteur s’étend aussi aux « droits moraux » , c’est-à-dire que l’auteur d’une oeuvre a le droit de protéger son oeuvre contre les modifications qui menaceraient son intégrité (peindre une moustache sur un portrait, par exemple).
Personne ne peut reproduire une œuvre publiée (ou une partie « substantielle » de cette dernière, c’est-à-dire une partie qui définit l’oeuvre. On peut penser, par exemple, à la mélodie d’une œuvre musicale) sans le consentement du détenteur du droit d’auteur (le plus souvent, ce consentement est accordé par le biais d’une licence , c’est-à-dire que le droit demeure avec le détenteur, mais qu’il autorise une utilisation dans certaines conditions). Il existe une exception principale à la protection du droit d’auteur et il s’agit du concept de l’utilisation équitable. La Loi ne définit pas ce qu’on entend par « utilisation équitable » et l’interprétation en est revenue aux tribunaux. Alors que le concept « d’utilisation » pose peu de problèmes (il doit s’agit d’une utilisation prévue par la Loi, c’est-à-dire à des fins de recherche, d’étude privée, d’éducation, de parodie ou de satire, par exemple), la définition du caractère « équitable » est plus complexe. Dans l’affaire CCH Canadian Ltd. c. Barreau du Haut-Canada, la Cour Suprême du Canada a énuméré une série de six facteurs (qu’elle a raffinée par la suite) visant à déterminer le caractère équitable ou non d’une reproduction. Le facteur central porte sur la proportion de l’utilisation, en terme de quantité : plus la partie reproduite est grande, moins il y a de chance qu’elle soit équitable et la reproduction ne doit pas aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire dans le contexte de l’utilisation prévue.
La Loi canadienne sur le droit d’auteur accorde une protection qui prend fin 50 ans après la mort de l’auteur.
Une maxime juridique veut que « dans la vie, il faut être très prudent pour ne jamais causer de dommages, et très chanceux pour ne jamais en subir ». Ce dicton sous-entend qu’il y a de très bonnes chances que chacun d’entre nous se retrouve, à un moment ou un autre, soit responsable d’un accident, soit victime de ses conséquences. Ce sont les règles de responsabilité civile délictuelle qui s’appliquent dans ce genre de situations.
Il faut tout d’abord noter qu’à la différence du droit criminel où c’est l’État qui initie les poursuites (au nom du peuple canadien), les poursuites en responsabilité civile délictuelle impliquent, dans la majorité des cas, des particuliers ou des entreprises qui recherchent une solution sous forme de dommages-intérêts (damages), plutôt qu’une peine d’emprisonnement (comme c’est le cas en matière criminelle).
La Common Law canadienne distingue généralement entre les délits intentionnels, qui se produisent lorsqu’une personne ou une entreprise pose un acte, souvent avec des intentions criminelles, et que cet acte cause un dommage, et les délits de négligence, qui se produisent, quant à eux, quand une action « fautive » (ou une absence d’action) donne lieu à un dommage. Il importe de noter que les délits intentionnels peuvent donner lieu à des accusations criminelles en parallèle avec des poursuites en responsabilité civile délictuelle. Ainsi le fait de faire intrusion sur le terrain d’autrui constitue un délit intentionnel, qui peut aussi donner lieu à des poursuites criminelles (si cette intrusion se produit la nuit en violation de l’article 177 du Code criminel). Outre l’intrusion, la Common Law reconnaît la possibilité de délits intentionnels dans les cas de voies de fait et actes de violence, de séquestration, de nuisance privée, de diffamation et d’atteinte à la vie privée.
Le concept de la « faute » (c’est-à-dire le comportement ou l’absence de comportement qui cause un dommage) est au coeur des poursuites visant à établir la responsabilité civile délictuelle. Puisque la justesse d’un comportement peut varier d’une personne à l’autre, les tribunaux utilisent la notion de « personne raisonnable », ce qui leur permet de comparer le comportement de la personne à qui l’on reproche une négligence avec celui qu’aurait eu une personne prudente d’intelligence moyenne en de pareilles circonstances.
Il existe certaines exceptions à la nécessité de prouver une faute. Ainsi, lorsqu’un comportement dépasse ce qu’on pourrait considérer comme un risque normal (comme le fait de garder un animal exotique dangereux chez soi, par exemple), la personne qui subit des dommages du fait de ce comportement risqué n’aura pas à établir qu’il y a eu faute. C’est ce qu’on nomme la responsabilité stricte. La responsabilité du fait d’autrui est une variante de la responsabilité stricte qui se produit lorsqu’un tiers est tenu responsable des comportements délictuels d’une personne du seul fait de sa relation avec cette personne (comme un employeur envers un employé, par exemple). À noter cependant que le tiers qui est tenu responsable du fait d’autrui peut mitiger sa responsabilité s’il réussit à établir une négligence de la victime, c’est-à-dire lorsque le comportement de la victime a joué un rôle dans l’événement qui a donné lieu aux dommages.
Aussi, puisqu’il est parfois difficile de démontrer une faute, même s’il y a un dommage (ce genre de situation se produit fréquemment lors des accidents sur lieux de travail, par exemple), certaines lois permettent d’obtenir une indemnité dans le cadre de régimes « sans faute ». En Colombie-Britannique, on peut songer à la Loi sur les accidents du travail (Workers Compensation Act), pour n’en citer qu’une. Enfin, il est également possible de se dégager de sa responsabilité dans certains cas (la pratique de sports dangereux, par exemple) en faisant signer un formulaire de décharge de responsabilité. Dans l’état actuel de la jurisprudence, ces formulaires ne seront valides que s’ils indiquent clairement qu’une signature équivaut à une renonciation au droit d’action (même en cas de négligence) et que le signataire a été informé que sa signature équivaut à une renonciation.
L’auteur du délit, c’est-à-dire la personne ou entreprise qui est responsable d’un dommage, est tenue au paiement de dommages-intérêts qui peuvent prendre plusieurs formes, dont le paiement de soins médicaux (au-delà de ce qui serait fourni par l’assurance-maladie), une compensation pour perte de revenus passés ou futurs ou le paiement d’aliments aux membres de la famille (lorsque la faute entraîne un décès).
La propriété d’un bien entraîne le droit d’en faire usage, de le posséder, d’en jouir et d’en disposer. Quand il s’agit de la propriété d’un bien immobilier (et même de certains biens mobiliers, comme une voiture, par exemple), cela permet au propriétaire du bien de céder temporairement son droit d’usage à un tiers (le locataire) en contrepartie d’une somme d’argent (le loyer). Malgré cette cession du droit d’usage, le propriétaire conserve néanmoins plusieurs droits et reste maître des lieux (c’est pour cette raison que le propriétaire d’un bien immobilier se nomme « land lord », ou « seigneur du terrain »). Ceci dit, le locataire possède lui aussi certains droits, notamment celui de jouir paisiblement de son lieu de résidence.
Au Canada, les droits respectifs des propriétaires et locataires varient d’une province à l’autre. En Colombie-Britannique, ces droits sont prévus dans la loi provinciale sur les locations résidentielles (la « Loi ») qui se nomme Residential Tenancy Act. Comme son nom l’indique, la Loi porte seulement sur les locations résidentielles, ce qui exclut les baux commerciaux ainsi que les locations saisonnières. Il existe aussi d’autres exceptions de nature résidentielle moins évidentes, comme celles où le propriétaire du logement partage une salle de bain ou une cuisine avec le locataire ou lorsqu’un établissement d’enseignement fournit un logement à un étudiant ou un enseignant. Dans ces cas précis, le droit jurisprudentiel de la Common Law est applicable.
On notera qu’en Colombie-Britannique, la Loi définit le terme « bailleur » de façon plutôt libérale : il peut s’agir du propriétaire, d’un représentant légal (gestionnaire immobilier, par exemple) ou même d’un locataire dans une relation de sous-location. Cependant, bien que le terme bailleur soit utilisé pour l’ensemble des situations, il faut noter qu’une « convention de location », est l’expression générique pour désigner un contrat entre un propriétaire (ou un bailleur) et locataire mais qu’un « bail » désigne seulement les conventions de location à durée déterminée.
Entretien du logement
Afin de protéger son bien, le propriétaire exigera un dépôt de garantie, qui est une somme d’argent remise au début de la location par le locataire pour indemniser le bailleur dans l’éventualité où des sommes restent impayées par le locataire ou si le bein subit des dommages lors de la location. D’autres dépôts, moins courants, sont aussi possibles comme un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie (si le locataire possède un animal, bien entendu). À noter que la Loi limite le montant de chacun de ces dépôts à la moitié du loyer.
Le bailleur et le locataire partagent les responsabilités d’entretien du bien. La Loi exige que le propriétaire s’assure que le logement soit conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’habitation. En général, cela signifie que le propriétaire doit s’occuper des réparations majeures et structurelles (toiture, plomberie, alarmes incendies, éradication des infestations, etc.). De son côté, le locataire est tenu de maintenir les normes sanitaires, de propreté et de salubrité raisonnables. En d’autres termes, il doit garder le logement propre et raisonnablement ordonné.
À la fin de la location, les parties doivent comparer les états des lieux d’arrivée et de sortie. Les parties peuvent ensuite discuter d’une éventuelle déduction du ou des dépôts. En l’absence d’accord, le bailleur doit demander rapidement l’autorisation de garder tout ou partie d’un dépôt à la Régie du logement ou il sera redevable du double du montant initial du dépôt en question au locataire.
Hausses de loyer
La Loi dispose qu’un loyer peut être augmenté tous les 12 mois à compter du début de la location ou de la dernière hausse de loyer. Ces augmentations ne sont pas automatiques : pour en bénéficier, le bailleur doit donner un avis d’augmentation de loyer trois mois complets avant la date effective de l’augmentation. La Régie du logement publie chaque année sur son site le taux maximal d’augmentation des loyers. Il s’agit de 2% au dessus du taux d’inflation annuel. Les augmentations rétroactives sont illégales. Pour toute augmentation supérieure au taux autorisé (par exemple, après d’importantes rénovations), le bailleur doit obtenir le consentement du locataire ou de la Régie du logement.
Fin de location
Les parties peuvent convenir de terminer une location à tout moment. Sans accord, le bailleur peut rompre la convention de location pour des raisons bien spécifiques : non-paiement du loyer, cause (par exemple, si le locataire paie souvent son loyer en retard ou cause des nuisances à d’autres locataires), ou reprise du logement. Toutefois, le propriétaire ne peut expulser un locataire pour reprise avant l’échéance d’un bail à durée déterminée.
Jusqu’en décembre 2017, une convention de location pouvait comporter une clause exigeant qu’un locataire quitte les lieux à la fin du bail. Certains bailleurs utilisaient cette clause pour contourner les règles encadrant les hausses des loyer : ils contraignaient les locataires à soit accepter de signer une nouvelle convention de location pour un loyer plus élevé, soit à déménager. Pour remédier à cette faille juridique, la Loi prévoit désormais que les baux à durée déterminée deviennent automatiquement des locations à durée indéterminée à l’échéance initialement prévue, sauf dans trois cas : si le bail concerne une sous-location, si le bail est à durée fixe parce que le propriétaire ou un membre de sa famille ont besoin d’occuper les lieux à la fin du bail ou si les parties conviennent de reconduire le bail pour une autre durée déterminée.
Quant au locataire, il peut terminer une location à durée indéterminée en donnant un mois de préavis au bailleur. Cependant, il ne peut écourter un bail à durée déterminée sauf cas exceptionnels (comme la nécessité de quitter les lieux pour recevoir des soins de longue durée ou pour violence familiale).
Sous-location et cession de bail
Parfois, un locataire souhaite quitter temporairement sa résidence (mission à l’étranger, congé sabbatique, etc.). Le locataire doit alors demander l’accord du bailleur avant de louer le bien. Dans un contrat de sous-location, le locataire initial devient le bailleur du sous-locataire et le propriétaire n’a pas de relation contractuelle avec le sous-locataire.
Il faut distinguer une sous-location d’une cession de bail. La différence principale est qu’un locataire qui cède son bail ne retourne pas dans les lieux. Le nouveau locataire supplante le locataire initial et il n’y a qu’un seul bailleur. Si le bail est d’une durée déterminée supérieure à 6 mois, le bailleur ne peut refuser son consentement à une cession sans motifs raisonnables.
Le Canada est un pays bilingue, comme chacun le sait. Cependant, le « bilinguisme » canadien ne s’applique qu’aux institutions et services du gouvernement fédéral et il revient aux provinces et municipalités de décider de la langue (ou des langues) qu’elles désirent utiliser pour gérer leurs institutions et offrir leurs services. Certaines provinces optent pour le bilinguisme, comme le Nouveau-Brunswick, alors que d’autres (le Québec et l’Alberta, par exemple) se déclarent unilingues.
La Colombie-Britannique, quant à elle, a choisi de ne pas légiférer en la matière, ce qui a pour conséquence qu’il n’existe pas de loi provinciale qui désigne une (ou plusieurs) langue(s) officielle(s). En l’absence d’une telle désignation, la langue officielle de facto est la langue utilisée le plus couramment par une majorité de la population, c’est-à-dire l’anglais, à l’heure actuelle.
Qu’est-ce que cela signifie en matière d’accès à la justice en français en Colombie-Britannique ? Pour un, le droit d’utiliser le français lors de procédures devant les tribunaux est limité aux tribunaux fédéraux ou aux matières de compétence fédérale (comme les procédures criminelles, par exemple) qui sont « administrées » par les tribunaux provinciaux.
Le fait que le droit d'avoir recours au français se limite à certains domaines précis signifie que toutes les procédures dites « civiles » (c’est-à-dire qui opposent des individus) se dérouleront en anglais puisque le gouvernement provincial a une compétence exclusive en matière d’administration de la justice et de droit civil.
La question du français dans des affaires civiles question a été considérée à quelques reprises par les tribunaux de Colombie-Britannique et même la Cour suprême du Canada et ces décisions tendent à confirmer que l’anglais est la langue des tribunaux provinciaux en Colombie-Britannique.
Parfois, on apprend plus facilement à l'aide d'exemples. Répondez à quelques très simples questions et vous pourrez consulter les solutions juridiques qui s'appliquent à ces situations.
La meilleure façon d'apprendre, c'est souvent de faire (tout en s'amusant).
Pour faciliter cet apprentissage par le jeu, l'AJEFCB lançait récemment « La cour en cours », une trousse éducative qui permet l'organisation de procès simulés (qui sont comme des vrais procès, mais avec des « acteurs ») en salle de classe.
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